Le parcours tumultueux des propos injurieux en droit québécois depuis 2009 : l’arrêt Génex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) est-il toujours pertinent ?

Le présent texte confronte la position adoptée par la Cour d’appel en 2009 sur la sanction des propos injurieux dans l’arrêt Génex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) avec les décisions rendues depuis par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec. Cette analyse permettra de mettre en évidence que la position des tribunaux s’est transformée et que l’injure ne peut plus être sanctionnée de manière autonome, contrairement à la position adoptée dans l’arrêt Génex. Il en résulte que le propos injurieux doit se qualifier à titre d’atteinte à la sauvegarde de la réputation ou de l’égalité, sans quoi il sera jugé que l’atteinte à la sauvegarde de la dignité résultant de celui-ci ne peut être considérée comme un préjudice indemnisable. Cette nouvelle grille d’analyse engendre un amalgame confus dans la distinction de droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.

Ce contenu a été mis à jour le 26 février 2019 à 12 h 42 min.